Le droit de grâce est exercé par le Président de la République qui peut remplacer la peine de mort par une peine plus faible : la prison à vie.
Si le président de la République n’accorde pas la grâce, la condamnation de mort est exécutée.
La grâce est personnelle et non conditionnelle c’est à dire qu’elle ne peut pas être révoquée une fois accordée.
Elle ne porte que sur des condamnations définitives.
Même si le condamné est gracié, la condamnation continue d’être des antécédents judiciaires.
La grâce doit être distinguée d’autres procédures voisines : amnistie, libération conditionnelle, réhabilitation.
Le détenu condamné est suivi par le juge d’exécution des peines qui contrôle les conditions d’exécution des peines privatives de liberté purgées dans les établissements pénitentiaires.
Le juge d’exécution des peines contrôle ainsi le respect des droits du détenu par administration pénitentiaire et veille à ce que la sanction soit exécutée dans des conditions qui garantissent sa réhabilitation et réinsertion dans la société.
Pour assurer ce rôle important :
Toutefois, e juge d’exécution des peines ne peut prendre aucune décision relativement aux constats qu’il puisse faire lors de ses visites relativement aux conditions dans lesquelles la sanction est exécutée, il établit ses observations ainsi que ses conclusions et suggestions dans le rapport qu’il soumet annuellement au ministre de la Justice.
L’exécution de la peine de réparation pénale doit être effectuée dans les trois mois à partir de la date de l’expiration du délai d’appel pour les jugements rendus en matière de délit ou de la date du prononcé du jugement définitif pour les contraventions.
Peine alternative au prison.
Compte tenu de la personnalité du condamné et de la nature des faits qui lui sont reprochés, le tribunal peut remplacer la peine de prison par la peine de travail d’intérêt général.
Cette peine est applicable pour toutes les contraventions et certains délits fixés par la loi.
La durée du travail varie en fonction de la nature de l’infraction concernée et par conséquent la durée d’emprisonnement initialement prononcée : Elle ne doit pas dépasser les 600 heures sur la base de 2 heures pour chaque jour de prison.
Fixé par le tribunal, le délai d’exécution du travail d’intérêt général est au maximum de 18 mois à partir de la date du prononcé du jugement.
La réalisation du travail d’intérêt général est encadrée par le juge d’exécution des peines, si la personne condamnée est est majeure et par le juge des enfants si elle est mineure.
Les jugements prononçant une peine de travail d’intérêt général ne sont pas inscrits au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
Pour remplacer la peine d’emprisonnement par la peine de travail d’intérêt général, il est exigé que :
Peine alternative à la prison.
Elle consiste à remplacer la peine d’emprisonnement par une réparation pécuniaire, allant de vingt dinars à cinq mille dinars, que doit payer le condamné à celui qui a subi un préjudice personnel et direct de l’infraction.
Le Ministère public suit l’exécution de la peine de réparation pénale.
Le condamné dispose de trois mois à compter de la date du jugement définitif, pour exécuter la peine.
Il doit présenter au tribunal les documents prouvant l’exécution de la peine de réparation pénale.
L’exécution de la peine de réparation pénale entraîne l’extinction de la peine d’emprisonnement et la mise en liberté du condamné s’il est détenu.
A défaut d’exécution, le condamné exécute la peine de prison initialement prononcée.
La peine de mort ou peine capitale est une peine principale prévue dans la législation pénale tunisienne en particulier par le Code pénal et la loi antiterroriste.
♦ Exécution
♦ Crimes punis par la mort
♦ Personnes exclues de la peine de mort
L’amende est une peine pécuniaire prononcée en cas de crime, délit et contravention.
En matière de contraventions, le montant de l’amende ne doit pas dépasser 60 dinars.
En matière de délits et de crimes, le montant est plus de 60 dinars.
Si les faits poursuivies concernent plusieurs condamnés, ces derniers sont tenus solidairement des amendes
Le paiement de l’amende est régularisé auprès de la recette des finances du domicile du condamné.
Effets du non-paiement :
Le recouvrement de l’amende est assuré :
Le condamné exécute un travail non rémunéré pour une durée ne dépassant pas les 600 heures sur la base de 2 heures / jour.
L’avocat assiste et représente son client tout au long de la procédure.
En matière pénale, le recours à un avocat est obligatoire en matière de crime. Si l’accusé ne choisit pas un avocat, le tribunal lui en désigne un d’office.
L’assistance d’un avocat n’est obligatoire devant le tribunal cantonal et la chambre correctionnelle de première instance.
L’avocat a accès au dossier de l’affaire ce qui lui permet de vérifier, entre autres, la régularité de la procédure et de soulever toute irrégularité susceptible de l’annuler.
Un avocat ne peut pas plaider un accusé en fuite.
Au cours de l’audience de jugement, l’avocat a toujours la parole en dernier. Il a droit à faire citer si nécessaire les témoins à décharge et poser des questions aux témoins présents.
Le Ministère public est un élément essentiel de toute juridiction de jugement. Une affaire pénale ne peut être jugée que si un magistrat du Ministère public est présent et peut être entendu pendant les débats.
Le Ministère public soumet au tribunal ses réquisitions écrites et peut, lors de l’audience, développer librement des observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice.
Le Ministère public donne ensuite ses conclusions auxquelles l’accusé peut répliquer.
Bien qu’il s’agit d’une procédure facultative, le tribunal peut, pour avoir plus d’information, procéder à la confrontation des parties : accusé, victime et témoins.
Dans le cadre de son droit à la défense, l’accusé peut demander au tribunal de le confronter à certains témoins.
L’exposition des faits constitutifs de l’infraction ou qui en sont en relation selon des versions différentes aide le tribunal à mesurer les différentes charges de culpabilité et d’innocence et éclaircir certains éléments liés à l’affaire.
L’accusé a le droit d’être jugée sans retard excessif et sans nuire à son droit de préparer sa défense.
La durée jugée raisonnable est fonction des circonstances de l’affaire.
♦ La présomption d’innocence
♦ Le droit à l’égalité devant la loi et les tribunaux
♦ Le droit à un procès public
♦ Le droit d'être présent au procès et à se défendre lui-même
♦ Le droit d'obtenir la comparution des témoins et de les interroger
Le rapport élaboré par l’expert judiciaire a une force probante en matière de preuve jusqu’à inscription de faux.
Toutefois pour faire foi, il doit être soumis aux parties pour discussion et observations.
Le rapport de l’expert constitue un moyen de preuve parmi autre qui, en apportant certains éléments techniques, contribue à la révélation de la vérité.
Les conclusions du rapport ne lient pas le tribunal qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans ce sens, mais sa décision de prendre en considération ces conclusions ou non doit être motivée.
Peut-on refuser le recours à l’expertise ?
Toute personne qui détient des informations utiles à la manifestation de la vérité sur une affaire pénale peut être appelée à témoigner.
Les membres du gouvernement sont entendus dans leur demeure ou leur cabinet. Ils ne sont cités aux débats qu’en cas de nécessité absolue où ils peuvent comparaître comme autorisation du président de la République.
Pour éviter qu’ils soient influencés, les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu’en Les témoins déposent sans le secours d’aucun écrit et sans qu’ils soient interrompus par les parties.
Le sourd-muet peut déposer, s’il est capable de la faire, par écrit ou par signes ne prêtant à aucune équivoque.
Le témoin qui se présente volontairement peut être entendu, sans citation préalable.
La loi permet aux parties de mettre en cause le témoignage suspectée d’une personne par la procédure de récusation.
♦ Obligations du témoin ♦ Droits du témoin
Le plaignant est entendu en premier lieu. S’il s’est constitué en partie civile, il présente ses conclusions, une fois l’accusé interrogé, soit par lui-même ou par son avocat.
La composition du tribunal dépend de la nature de l’infraction commise (Contravention, délit ou crime).
La scène ci-contre et les suivantes illustrent la procédure devant une chambre criminelle de première instance.
Qu’en est-il en cas de contravention et de délit?
♦ Procédure devant le tribunal cantonal
♦ Procédure devant la chambre correctionnelle
Lorsque la Chambre d’accusation estime qu’il y a des présomptions suffisantes de culpabilité, elle décide de renvoyer l’accusé pour jugement.
L’arrêt de mise en accusation a pour effet de renvoyer l’accusé devant la juridiction compétente :
L’arrêt de mise en accusation est :
L’arrêt de mise en accusation doit contenir un exposé détaillé des faits objet de l’accusation et leur qualification légale, à peine de nullité.
Les décisions de la chambre d’accusation peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
La Chambre d’accusation peut, après avis du Ministère public :
L’arrêt rendu par la Chambre d’accusation ne peut pas faire l’objet de recours devant la Cour de cassation.
La Chambre d’accusation peut souverainement apprécier la nécessité d’un complément d’information.
La Chambre peut soit accomplir les actes d’information qu’elle a estimé nécessaires à la manifestation de la vérité par ses conseillers, soit renvoyer le dossier de nouveau au juge d’instruction déjà saisi pour les accomplir dans les plus brefs délai et lui transmettre le dossier.
Le complément d’information se limite aux actes que la Chambre d’accusation ait estimé nécessaire pour révéler la vérité.
Cet arrêt ne peut pas faire l’objet de recours devant la Cour de cassation.
La Chambre d’accusation décide qu’il n’ y a pas lieu à suivre et décide de mettre fin à l’action judiciaire en cours de procédure.
Le pourvoi en cassation de la partie civile contre l’arrêt de la chambre d’accusation décidant le non-lieu est recevable même en absence de pourvoir du Ministère public.
Dans quels cas ?
Quels sont ses effets ?
Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un crime, il ordonne le renvoi de l’inculpé devant la Chambre d’accusation.
Si l’inculpé est en détention préventive, le mandat de dépôt continue à produire ses effets jusqu’à ce qu’il ait été statué par la chambre d’accusation. Toutefois, le juge d’instruction peut en décider autrement.
L’ordonnance de renvoi devant la chambre d’accusation est notifiée à l’inculpé qui peut interjeter appel dans le délai de quatre jours à partir de la date de la notification.
Lorsque le juge d’instruction détermine le caractère délictuel ou contraventionnel des faits et estime que la personne poursuivie est bien l’auteur de l’infraction, il décide de la renvoyer pour jugement.
Quels sont les effets du renvoi ?
Le Juge d’instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du tribunal compétent.
L’ordonnance de dessaisissement peut être rendue à toute étape de l’instruction.
Dans quels cas ?
Quels sont les effets ?
Le juge d’instruction estime qu’il n’ y a pas lieu à poursuivre et décide de mettre fin à l’action judiciaire en cours de procédure.
Cette décision est différente de la décision du classement sans suite par laquelle le procureur de la République décide d’abandonner les poursuites avant le mettre en mouvement l’action publique.
Dans quels cas ?
Quels sont ses effets ?
Il revient au juge d’instruction d’apprécier le moment de la clôture de l’instruction.
L’instruction peut mener soit à une décision de libération, soit à une décision de renvoi devant la juridiction compétente.
Avant la rédaction de l’ordonnance comportant la décision de clôture, le juge d’instruction doit communique le dossier de l’affaire au procureur de la République qui doit, dans huit jours au plus tard, adresser ses réquisitions écrites relativement à la suite de la procédure.
A l’issue du délai, le juge d’instruction rend sa décision de clôture.
L’ordonnance datée et signée doit comprendre:
L’ordonnance du juge d’instruction est immédiatement communiquée au procureur de la République.
Elle est également notifiée à la partie civile.
Seule l’ordonnance de renvoi devant la chambre d’accusation est notifiée à l’inculpé.
L’ordonnance du juge d’instruction est susceptible d’appel devant la Chambre d’accusation.
Quelles sont les décisions du juge d’instruction susceptibles d’appel ?
L’expert judiciaire est commis sur ordonnance du le juge d’instruction.
Hors l’information judiciaire, il peut être commis par les officiers de la police judiciaire, le Ministère public et les juges de juridictions saisis d’une affaire pénale.
La désignation doit être notifiée au procureur de la République, à la partie civile et à l’inculpé qui peuvent faire valoir contre ce choix leurs motifs de récusation.
L’expert désigné doit accomplir personnellement la mission qui lui a été confiée.
Il dispose d’un délai fixé au préalable pour l’accomplissement de sa mission. Le juge d’instruction peut proroger ce délai sur requête de l’expert.
La décision doit être motivée.
L’expert doit tenir le juge d’instruction informé de l’avancement de ses missions et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.
A la fin de mission, l’expert rédige un rapport qui doit contenir la description des différentes opérations entreprises ainsi que ses conclusions.
L’expert judiciaire apporte un avis éclairé sur une question bien précise lors d’une procédure pénale. Son avis a valeur de preuve et le juge reste libre de suivre ou non l’avis de l’expert.
Voir plus : RÔLE DE L’EXPERT DANS LA RÉVÉLATION DE LA VÉRITÉ
Peut-on refuser le recours à l’expertise ?
Afin de comparer les versions des faits tels que rapportés par l’accusé, ses complices ou des témoins, le Juge d’instruction peut procéder à leur confrontation.
Dans les affaires terroristes, le Juge d’instruction peut, et sur la demande du témoin ne pas le confronter à l’accusé ou à un autre témoin.
Le Juge d’instruction donne la parole aux personnes confrontées et peut également poser des questions pour avoir des réponses bien précises.
Tous les questions et déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
L’avocat assiste aux confrontations, toutefois, dans les affaires terroristes et dans les cas où la nécessité de l’enquête l’exige, le Juge d’instruction peut ne pas lui permettre d’y assister.
Le procureur de la République peut aussi y assister.
Toute prise de parole doit être autorisée par le Juge d’instruction. Le refus est mentionné dans le procès-verbal.
L’interrogatoire est l’acte le plus important de l’instruction qui ne peut être accompli que par le Juge d’instruction. Il n’y aura pas clôture de l’instruction sans interrogatoire.
L’interrogatoire doit être mené par le Juge d’instruction, toutefois, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à l’interrogatoire du suspect en cas de flagrance.
A partir de l’interrogatoire, le présumé auteur de l’infraction change de statut : il passe du “suspect” à “l’accusé”
Bien qu’il a changé de statue, l’accusé bénéficie encore de la présomption d’innocence.
♦ Règles de déroulement
♦ Le droit d’être informé des chefs d’accusation
♦ Droit à l'assistance d'un avocat
♦ Droit au silence
♦ Interdiction de la torture et de la contrainte
Le Juge d’instruction peut auditionner toutes personnes dont il estime le témoignage utile.
La personne auditionnée reçoit une convocation pour comparaître par voie administrative ou par huissier-notaire.
Le Juge d’instruction auditionne en premier lieur la victime qui reporte les faits constitutifs de l’infraction. Ses déclarations sont considérées comme base pour la recherche de la vérité.
La victime peut être auditionnée en tant que partie civile ou en tant que témoin.
Le témoin cité est tenu de comparaître et de déposer. A défaut, il peut y être contraint par la force publique. Un mandat d’amener peut est décerné contre lui.
Avant de déposer, le témoin doit prêter serment. Le Juge d’instruction doit l’avertir qu’en cas de faux témoignage, il s’expose à être poursuivi.
Les témoins sont entendus séparément et hors présence du suspect.
Le Juge d’instruction peut confronter le témoin avec le suspect ou avec d’autres témoins.
Le témoin auditionné n’est pas assisté d’un avocat.
Au cours de l’instruction, le juge d’instruction dispose de tous les moyens autorisé par la loi pour révéler la vérité : il y procède avec l’assistance de son greffier.
Il décide des actes d’instruction à mener. Toutefois, le procureur de la République peut également lui demander l’exécution de certains actes.
Le juge d’instruction peut commettre rogatoirement les juges d’instruction des autres circonscriptions ou les officiers de police judiciaire de sa circonscription ou des autres circonscriptions, pour procéder à certaines actes d’instruction.
La publication des documents relatifs à l’instruction avant de les avoir exposés en audience publique est interdite.
L’instruction permet d’établir l’existence de l’infraction et de décider du sort de l’affaire pénale quant à la saisie de la juridiction de jugement.
Elle est obligatoire en matière de crime.
Elle est facultative pour les délits et les contraventions en fonction de la complexité de l’affaire et la gravité des charges.
L’instruction est conduite par un juge d’instruction sous le contrôle de la Chambre d’accusation.
L’exécution totale de la transaction dans le délai convenu (6 mois avec la possibilité d’une seule prolongation de 3 mois) ou l’inexécution due au fait de la victime entraîne l’extinction de l’action publique à l’égard de l’auteur de l’infraction.
L’affaire est donc classée.
Toute personne accusée de la commission d’une infraction sanctionnée par une peine d’emprisonnement ou une peine plus grave, peut, avant son jugement, être privée de sa liberté et placée en prison : La détention préventive.
La durée de détention est fixée par la loi.
♦ Dans quels cas ?
♦ Pour quels motifs ?
♦ Pour quelle durée ?
♦ Mise en liberté
♦ Le droit à réparation
La loi tunisienne prévoit-elle des mesures alternatives de la détention préventive ?
La personne condamnée est envoyée dans un établissement pénitentiaire.
Durée des peines de prison :
La loi fixe une durée maximale de la peine de prison pouvant être prononcée pour chaque infraction.
Certains délits sont punis par une amende.
Certains crimes sont punis de mort.
Cumul des peines :
Le procureur de la République, après l’examen du dossier, décide de ne pas déclencher des poursuites et propose une transaction par médiation aux parties qui doivent y consentir librement.
♦ Conditions de mise en œuvre
♦ Déroulement de la procédure
♦ Effets
Le procureur de la République décide de ne pas mettre en oeuvre l’action publique et classe l’affaire. La décision doit en principe être motivée.
♦ Conditions
♦ Effets
Si le procureur de la République saisi estime qu’il n’est pas compétent pour examiner le dossier, il décide de le renvoyer devant le Parquet compétent pour apprécier la suite à donner.
Le procureur de la République estime que le dossier de l’affaire est prêt pour être examiné par la juridiction compétent.
♦ Suite à une citation directe
♦ Suite à une instruction
L’instruction est obligatoire en matière de crime et est facultative en matière de délit et de contravention.
Le juge d’instruction est saisi par:
Toute infraction donne ouverture à une action publique ayant pour but l’application des peines.
L’infraction donne aussi ouverture à une action civile ayant pour but la réparation du dommage causé.
♦ Modalités
♦ Exercice de l'action publique
♦ Extinction de l'action publique
La Chambre doit statuer dans les huit jours qui suivent la réception des réquisitions du Ministère public.
Les arrêts rendus par la Chambre d’accusation peuvent prendre différentes formes :
L’arrêt de la Chambre d’instruction est immédiatement communiqué à l’avocat général.
Il est également notifié à la partie civile.
Seul l’arrêt d’accusation est notifié à l’inculpé.
! Les arrêts de la Chambre d’accusation sont susceptible de pourvoi en cassation devant la Cour de cassation.
L’arrêt de la chambre d’accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou le juge cantonal ne peut être attaqué devant la Cour de cassation.
La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d’accusation que s’il y a pourvoi du ministère public sauf dans les cas suivants :
La Chambre d’accusation contrôle les actes d’instruction:
L’avocat général près la Cour d’Appel transmet le dossier avec ses réquisitions dans les dix jours de la réception du dossier à la chambre d’accusation
La Chambre d’accusation examine le dossier de l’affaire en chambre de conseil en présence d’un représentant du Ministère public et avec l’assistance d’un greffier du tribunal. Les parties au procès n’y assistent pas toutefois leurs avocats peuvent prendre communication des pièces de la procédure et fournir des mémoires.
La durée de l’enquête préliminaire n’est pas fixée pas la loi, mais elle doit être terminée dans un délai raisonnable assurant au suspect son droit d’être traduit sans retard excessif devant le juge.
A la fin de l’enquête préliminaire, l’ensemble des procès-verbaux est transmis au procureur de la République pour qu’il décide s’il engage des poursuites contre le suspect ou s’il rend un classement sans suite.
Si le suspect a été arrêté, il sera transféré devant le procureur de la République pour l’auditionner.
Le procès verbal établi par la police judiciaire constitue le principal fondement de la décision du procureur de la République.
Il permet aux autorités judiciaires de:
Il constitue un élément de collecte de preuve. Il ne s’agit pas d’un procès-verbal d’instruction; il ne comprend pas d’accusation, mais une qualification des faits tels que rapportés.
L’officier chargé de la rédaction rapporte, d’une manière objective, précise et chronologique, les faits, déroulements et discours tels qu’il les a vus ou entendus ou constatés personnellement.
♦ Valeur juridique du procès verbal
♦ Validité du procès verbal
♦ Destinataire du procès verbal
♦ Secret du contenu du procès verbal
Depuis le 1er juin 2016, l’avocat peut assister aux auditions du suspect gardé à vue ou libre.
Un des plus importants droits reconnus pour le suspect. Dès son arrestation, le suspect doit être informé qu’il a le droit de désigner un avocat pour lui assister tout au long de la procédure.
La police judiciaire auditionne le suspect, déjà arrêté ou libre, afin d’apporter les informations qu’il connait.
Avant l’audition, l’enquêteur doit informer le suspect , dans une langue qui la comprend, des raisons de sa convocation et des charges retenues contre lui et de son droit d’être assisté d’un avocat.
L’avocat doit être informé au préalable des dates des auditions et des confrontations par tout moyen laissant une trace écrite.
L’audition et les confrontations ne peuvent avoir lieu qu’en présence de l’avocat, à moins que le suspect ne renonce explicitement à son droit d’être assisté par un avocat ou que l’avocat ne se présente pas. Mention faite au procès-verbal.
Avant l’audition, l’avocat du suspect peut consulter les procédures de l’enquête, noter ses observations, et présenter ses demandes écrites .
Lors de l’audition, l’enquêteur ne doit pas collecter uniquement les preuves d’accusation mais aussi celle d’innocence. La police judiciaire n’accuse pas.
L’audition donne lieu à la rédaction d’un procès verbal.
Si la nécessité de l’enquête l’exige, le suspect auditionné ne peut rester à la disposition de l’enquêteur qu’en étant placé en garde à vue.
Le suspect a-t-il le droit de faire appel à un avocat avant le procès ?
Toute privation de liberté doit être effectuée dans le respect des motifs et des procédures prévus par la loi.
La loi tunisienne interdit toute arrestation, détention ou emprisonnement arbitraire et sans motif légal.
La décision de placer le suspect en garde à vue n’est justifiée que si elle est nécessaire pour l’enquête.
Une mesure qui ne doit être décidée, normalement, qu’en dernier recours.
Une fois décidée, elle est exécutée sous contrôle du Ministère public.
La légalité de la décision de la garde à vue et de la décision de prolongation de sa durée ne peut pas être contestée devant les autorités judiciaires.
♦ Nouvelles règles de la garde à vue
♦ Droits essentiels reconnus par la loi au gardé à vue
♦ Prérogatives du procureur de la République
♦ Obligations des officiers de police judiciaire
La partie qui n’est pas satisfaite du jugement rendu au premier ressort, peut demander que son affaire soit réexaminée devant un tribunal de deuxième degré.
Le recours en appel s’exerce devant une juridiction de degré supérieur :
Le jugement devient définitif une fois que les délais prévus pour le recours en appel sont écoulés et qu’aucune des parties n’a exercé son doit de l’interjeter en appel.
Mais si l’une des parties fait appel, il faut attendre à ce que la cour d’appel rend sa décision.
Quels sont les types de recours possibles ?
Au résultat des débats et après délibérations, le tribunal se déclare incompétent pour connaitre l’affaire: les faits imputés à l’accusé sont de la compétence d’une autre juridiction.
Le tribunal renvoie au ministère public les pièces de la procédure.
Le tribunal peut décerner, s’il y a lieu, un mandat de dépôt ou prononcer la mise en liberté provisoire de l’accusé.
Les parties peuvent, avant toute défense au fond, soulever l’incompétence du tribunal afin de démontrer que le tribunal saisi est incompétent, soit en raison de la matière, soit de son ressort territorial.
Au résultat des débats et après délibérations, le tribunal déclare l’accusé non coupable et décide de l’acquitter.
Les faits qui lui étaient imputés ne constituent pas une infraction ou n’ont jamais existé ou ne peuvent lui être imputés.
Si au cours de la procédure, l’accusé a fait l’objet d’une détention provisoire, il peut demander à l’Etat l’indemnisation du préjudice matériel et moral que lui a causé cette détention.
Si la citation a été faite sur constitution de partie civile, le tribunal peut prononcer une amende de cinquante dinars contre la partie civile.
La partie civile peut être, le cas échéant, exposée à des poursuites pénales pour dénonciation calomnieuse.
La peine ne peut être prononcée que contre des faits constituant une infraction pénale d’après le droit national au moment où ils ont été commis.
Pour qu’elle soit légale, une peine doit être :
Les peines prononcées ne doivent pas être plus lourdes que celles prévues par la loi au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, et avant qu’un jugement définitif soit rendu, la loi prévoit une peine plus légère pour les mêmes faits, le condamné doit en bénéficier.
Les jugements sont prononcés en public :
Le jugement comprend en fait la décision prise par le tribunal par rapport à l’affaire dont il est saisi. Quelque soit le type du jugement, la décision de culpabilité ou d’innocence doit être prise au-delà de toute doute raisonnable.
Le jugements prononcé doit être rédigé en minute dans le plus bref délai et en tous cas dans les 10 jours suivant le prononcé, et signé par les magistrats qui les ont rendus.
Il est statué par le même jugement :
♦ Types des jugements
♦ Formalités
Les délibérations sont secrètes, seuls les juges qui ont assisté aux débats peuvent y participer.
A la fin de l’audience (ou des audiences) après clôture des débats, les juges se réunissent collégialement pour délibérer : ils échangent leurs points de vue sur l’affaire et prennent la décision adéquate.
Les juges disposent d’un pouvoir discrétionnaires dans la prise de la décision qu’il trouvent adéquate aux circonstances des faites. Toutefois, quelque soit la décision rendue, elle doit être prise au delà de toute doute raisonnable. et être fondée sur l’affirmation et la certitude conclues des différents actes entrepris lors de la procédure et des preuves colletées.
Les débats peuvent se poursuivre plus plus qu’une audience. En cas de report, le tribunal fixe la date de la prochaine audience.
Lorsque le tribunal estime qu’il est suffisamment éclairé, il décide la clôture des débats.
Le tribunal doit assurer la présence des parties à l’audience.
Comment les parties sont citées pour comparution ?
La comparution personnelle est-elle obligatoire ?
La comparution à distance
La juridiction compétente dépend du type de l’infraction dont une personne est accusée :
Voir plus: Compétence territoriale
Le procureur de la République apprécie les faits et décide la suite à donner au dossier.
La décision du procureur de la République relativement à l’orientation du dossier est déterminante au cours de cette étape de la procédure.
Dans sa prise de décision, le procureur de la République doit tenir compte de certains éléments essentiels : la nature de l’infraction, son impact sur la victime, l’âge du suspect, son sexe, son état de santé physique et mental, ses antécédents judiciaire ainsi que toute autre circonstance susceptible de fonder sa décision.
S’il estime qu’il n’est pas bien informé, le procureur de la République peut renvoyer le procès-verbal à l’autorité qu’elle a élaborée pour demander plus d’investigations.
Le procureur de la République ou un de ses substituts examine le procès verbal transmis par les officiers de police judiciaire chargés de l’enquête préliminaire pour décider la suite à donner.
En ce qui concerne l’audition du suspect, le procureur de la République doit l’auditionner immédiatement notamment s’il était détenu.
Le suspect détenu transféré devant le procureur de la République est remis au geôle du tribunal de première instance où exerce le procureur de la République compétent jusqu’à son audition et appréciation des suites à prendre à son encontre.
Le procureur de la République est le destinataire naturel des plaintes et des dénonciations. de ce fait, il examine :
Une arrestation n’est justifiée que lorsqu’il existe un doute raisonnable que la personne concernée a commis l’infraction constatée. Elle doit être autorisée par la loi et entreprise par les autorités habilitées.
Lors de l’arrestation, les autorités habilitées ne peuvent recourir à l’usage de la force ou des armes sauf si d’autres moyens ou mesures sont extrêmement insuffisants pour pouvoir arrêter la personne concernée ou lorsque cette dernière résiste à leur autorité, ou essaye de s’échapper ou présente une réelle menace. Ils en sont légalement autorisées en cas de défense légitime.
La police judiciaire procède aux arrestations de leur propre chef en cas de flagrant délit ou crimes. Quelque soit le cas, elle est tenue d’informer le procureur de la République des mesures d’arrestation prises.
La personne arrêtée jouit de la présomption d’innocence.
La personne arrêtée doit être immédiatement informée dans une langue qui la comprend de ses droits et de l’accusation qui lui est adressée et a le droit de se faire représenter par un avocat.
Ces droits s’appliquent en toutes circonstances. (état d’urgence, infractions terroristes…)
♦ Droit à la liberté
♦ Motif légal
♦ Arrestation sans ordre légal est un crime
Je suis arrêté, ai-je le droit de connaître les raisons ?
Après avoir donné avis au procureur de la République des infractions constatées, l’officier de police entame, sous le contrôle du ministère public , l’enquête pour déterminer les faits et identifier les personnes impliquées.
Les prérogatives et les actes menés lors d’une enquête sont très larges et pourtant ils ne sont pas clairement définis par la loi.
♦ Recevoir les déclarations
♦ Auditionner le suspect
♦ Collecter les preuves
♦ Rédiger les procès-verbaux
Les plaintes et les dénonciations volontaires peuvent être faites verbalement devant un officier de la police judiciaire qui doit les consigner dans un procès-verbal.
Dans la rédaction des procès-verbaux, l’officier doit rapporter les faits, déroulements et discours tels qu’ils sont sans modification.
La réception des déclarations du plaignant ou du dénonciateur ne répond à aucune formalité. Les personnes rapportent les faits sans prestation de serment.
Il présente selon la phase durant laquelle il a été décidé (instruction, jugement), soit :
Mesure éducative qui concerne les enfants (mineurs) en conflit avec la loi.
Elle peut être décidée dans les cas suivants :
La surveillance des enfants placés sous le régime de la liberté surveillée est assurée par des délégués à la liberté surveillée (permanents et bénévoles). Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge pour enfants.
Le rôle des parents en cas de liberté surveillée :
Savoir plus : Code de la protection de l’enfant
Voie de recours extraordinaire.
Elle n’est ouverte que pour la réparation d’une erreur de fait commise au détriment d’une personne condamnée pour un crime ou un délit.
♦ Les cas dans lesquels la révision peut être demandée et les personnes qui ont le droit à le faire
♦ Les procédures
Personne physique, qu’une des parties fait citer à comparaître devant le juge pour qu’elle certifie sous serment l’existence d’un fait. Elle apporte son concours à la justice en lui livrant la version des faits tels qu’il a pu les observer.
Le faux témoignage est une infraction pénale prévue et réprimée par l’article 241 du Code pénal.
Si l’accusé :
Voie de recours pour contester un jugement rendu par défaut.
L’opposition doit être faite au greffe du tribunal qui a rendu la décision dans les dix jours de la signification du jugement contesté et si l’opposant demeure hors du territoire de la République, le délai est porté à trente jours.
L’opposition est faite, soit par déclaration verbale, soit par déclaration écrite.
Le greffier fixe la date de l’audience qui doit avoir lieu dans le délai d’un mois au maximum de la date de l’opposition.
Acte ou comportement interdit par la loi et passible de sanctions pénales.
On distingue 3 catégories d’infraction, selon leur gravité et les peines encourues :
»» Contravention
»» Délit
»» Crime
Ne peut être rejugé une seconde fois et ne peut pas faire l’objet d’appel.
La voie de recours possible est le pourvoi en cassation.
Mesure individuelle qui efface une condamnation pénale et fait cesser toutes les déchéances ou limitations à l’exercice de droits résultant de cette condamnation.
Ensembles des structures administratives chargées des prisons et de la rééducation et relevant du ministère de la Justice.
♦ COMPÉTENCES
♦ STRUCTURES PÉNITENTIAIRES
Toute personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire ou ayant purgé une peine de prison peut demander à l’Etat l’indemnisation du préjudice matériel et moral que lui a causé cette détention:
Ensemble des textes juridiques définissant les infractions et les sanctions applicables.
En Tunisie, le Code pénal est entré en vigueur en juillet 1913. Depuis sa promulgation, il a connu plus que 20 modifications la plus récente est en 2011.
Le Code est composé de 3 parties (Livre):
La première traite de dispositions générales : champ d’application, peines et exécution ; les personnes punissables, conditions aggravantes et atténuantes des peines….
La deuxième traite des différentes faits punissables par le code : Délits et crimes.
La troisième partie traite des contraventions qui reprend certaines catégories de la partie précédente. Les auteurs des infractions prévues par cette partie sont punissables indépendamment de toute intention de nuire ou de contrevenir à la loi.
Statut protecteur de ces bénéficiaires dans le cadre et pour la durée de l’exercice de leurs fonctions, contre toute mesure d’intimidation de la part des pouvoirs publics ou de pouvoirs privés.
♦ Immunité du président de la République
♦ Immunité parlementaire
♦ Immunité des magistrats
♦ Immunité diplomatique
Un régime exceptionnel, décidé par le président de la République, en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, ou en cas d’événements présentant par leur gravité le caractère de calamité publique.
Il se traduit par un renforcement des pouvoirs de l’autorité exécutive, notamment les pouvoirs des forces de la sécurité intérieure (en particulier la police) et par des restrictions de certaines libertés publiques ou individuelles : limitation de circulation des personnes ou des véhicules, expulsions du territoire, interdiction de réunion, assignation à résidence. Interdiction de circulation des personnes ou des véhicules ; interdiction des grèves ou lock-out, réglementation / interdiction de séjour de certaines personnes ; contrôle de la presse…
L’état d’urgence peut être proclamé sur tout le territoire ou sur une partie du territoire.
Il est déclaré pour une durée maximale de trente jours et ne peut être prorogé que par décret présidentiel.
Tribunal cantonal : Il siège en juge unique et compétent pour connaitre en dernier ressort les contraventions et en premier ressort les délits.
Tribunal de première instance : Il connait en premier ressort les délits et les les crimes et en dernier ressort sur appel les jugements rendus par le tribunal cantonal en matière de délit.
Cour d’appel : Elle connait en dernier ressort sur appel, les jugements rendus par le tribunal de première instance en premier ressort en matière de délits et en matière de crime.
Cour de cassation : Elle examine en cassation contre les décisions rendues sur le fond et en dernier ressort par les différentes juridictions ci-dessous. La Cour de cassation siège et statue en chambre du conseil (audience non publique).
Suspension de l’exécution d’une peine de prison pendant un délai déterminé.
Conditions :
Durée :
La durée de la suspension de l’exécution de la peine est fixée à 5 ans à compter de la date du jugement.
Si le condamné, pendant ce délai, ne commet aucun crime ou délit sanctionné d’emprisonnement ou d’une peine plus grave, la condamnation est réputée non avenue.
Dans le cas contraire, la peine dont l’exécution était suspendue est d’abord exécutée, sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.
Juridiction spécialisée compétente dans les affaires incarnant des mineurs.
♦ COMPÉTENCES
♦ COMPOSITION
Ensemble des juridictions spécialisées chargées de prendre des mesures de protection pour les enfants en danger et de se prononcer sur les infractions commises par des mineurs.
Ensemble des juridictions chargées de se prononcer sur la culpabilité d’une personne poursuivie soupçonnée de commettre une infraction et de prononcer une peine contre la personne déclarée coupable.
Auxiliaire de justice.
En matière pénale, il est chargé de la remise des actes de procédure aux partie et de décisions de justice.
Place d’une juridiction dans le déroulement du procès :
Convocation adressée à l’accusé, la victime ou le témoin pour comparaître à l’audience, à la requête du ministère public, de la partie civile ou de toute administration légalement habilitée
Elle est délivrée .
Elle peut être faite par voie administrative ou exploit d’huissier notaire.
Elle énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience, et précise la qualité de la personne citée.
Le délai entre le jour où la convocation est délivrée et le jour fixé pour la comparution à l’audience est d’au moins 3 jours.
Si la partie citée demeure hors du territoire de la République, ce délai est porté à 30 jours.
La convocation doit être remise à la personne de l’intéressé, à son mandataire, à son domestique ou à toute personne habitant avec lui, à condition qu’elle ait la capacité d’apprécier et comprendre la situation des faits.
La citation sont revêtus de la signature de la personne citée. En cas de refus, il doit en faire mention.
Accordée par une loi.
Elle consiste à effacer la peine ou annuler les poursuites pour certaines catégories d’infractions.
♦ Infractions concernées
♦ Conditions d'octroi
♦ Effets de l'amnistie
Voir : Grâce
Acteur autonome qui joue un rôle intermédiaire entre la société et l’Etat : il soutient, complète et contrôle l’action de l’Etat.
La société civile (associations, ONG, syndicats …) et les médias assurent un rôle important et primordiale dans la gouvernance du système de justice pénale.
Ils disposent de nombreuses pistes d’action qui contribuent à la protection et la promotion des droits et libertés.
Ils contribuent à mettre les questions de sécurité et de justice sur l’agenda public, ce qui ne peut qu’aider le gouvernement à consolider ses politiques publiques pour qu’elles répondent au mieux aux besoins des citoyens.
De son côté, l’Etat doit leur fournir les garanties d’agir: l’accès et le partage de l’information, la recherche, l’analyse, la documentation des faits, la mobilisation sociale et le plaidoyer.
Elles jouent un rôle très important dans le travail de sensibilisation des gens à leurs droits. Ils peuvent renforcer l’Etat de droit en attirant l’attention sur les dysfonctionnements qui constituent entre autres une atteinte aux droits de l’Homme.
♦ INSTANCE DES DROITS DE L’HOMME
♦ INSTANCE NATIONALE POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE
Organe élu par les magistrats.
Garant de la bonne administration de la justice et de l’indépendance, il statue sur le parcours professionnel des magistrats et assure la discipline de ce corps judiciaire.
♦ Rôle
♦ Composition
Organe élu par le corps d’avocats. Son siège est à Tunis.
une section régionale d’avocats est créée dans le ressort de chaque cour d’appel.
L’ordre national des avocats participe, avec ses sections régionales, à l’instauration de la justice et à la défense des droits et libertés.
♦ Rôle
♦ Composition
Ensemble des structures établies par l’État chargées de l’application de la loi en son nom. Elles exercent des pouvoirs de « police » et en particulier des pouvoirs d’arrestation ou de détention.
♦ COMPÉTENCES
♦ COMPOSITION
Il assure le maintien de l’ordre public et lutte contre la criminalité.
Il est habilité d’exercer l’action publique; une prérogative accordée principalement au ministère public.
Les agents de douane exercent les fonctions d’officier de police judiciaire.
Les recettes des finances assurent le suivi du paiement des sanctions pécuniaires.
Il veille au respect de la loi et assure le maintien de la sécurité et l’ordre public et lutte contre la criminalité.
Il est chargé de de protéger les individus, les institutions et les biens, et d’exécuter la loi dans le respect des libertés.
Il dirige l’action de la police judiciaire en relevant et collabore à la bonne administration de la justice.
Il veille à la bonne administration des institutions judiciaires et pénitentiaires et est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre la politique judiciaire. Il veille à sa bonne application.
Il assure le suivi des demandes de levée des immunités parlementaires, diplomatiques et judiciaires.
Il assure également le suivi des demandes de grâce, de libération conditionnelle et de réhabilitation.
Le Parlement joue un rôle important dans le secteur de la Justice : il légifère et contrôle.
Le code de procédure pénale est l’ensemble des règles législatives organisant l’intervention des différents acteurs étatiques et fixe les pouvoirs qui leurs sont accordés lors des différentes phases d’une procédure pénale engagée à l’encontre d’une personne soupçonnée d’avoir commettre une infraction : depuis la constatation d’une infraction jusqu’à l’exécution du jugement.
Depuis son entrée en vigueur le 24 juillet 1968, le Code de procédure pénale n’a cessé d’évoluer afin d’établir un équilibre entre la protection des libertés individuelles et l’efficacité de la répression destinée à protéger la société.
Les réformes les plus importantes du Code de procédure pénale :
Inaptitude légale d’une juridiction à connaître d’une affaire pour des raisons relatifs :
⇒ Exemple : Le tribunal correctionnel ne peut pas juger un crime.
⇒ Exemple : La juridiction pour enfant ne peut pas juger une personne adulte (majeure) au moment de la commission de l’infraction.
⇒ Exemple : La juridiction qui n’est pas celle du lieu de commission, ni celui de constatation de l’infraction, ni celle de la résidence de l’auteur, ne peut pas connaitre l’affaire.
Voir plus : Compétence
Toute forme de détention ou d’arrestation ou d’emprisonnement ou de placement d’une personne, sur l’ordre d’une autorité juridictionnelle ou administrative.
Toute personne suspecte ou accusée a le droit de se défendre et de se disculper.
Les autorités ne doivent exercer à son encontre aucune contrainte ou torture pour enlever ses aveux.
Elle a droit de ne pas répondre. Le refus de réponse ne doit pas être interprété à son encontre.
Voir plus : Procès équitable
Toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur le sexe, la couleur, la langue, la religion, les opinions ou autre, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, les droits reconnus par la loi est interdite.
Une interdiction de discrimination qui concerne aussi bien l’application du droit pénal que le fonctionnement de la justice pénale.
Toutes les personnes sont égales devant la loi qui leur est applicable de la même manière.
Les personnes se trouvant dans des situations semblables devraient être traitées et protégées par la loi de la même manière.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi.
Toute juridiction ou procédure exceptionnelle dont la création repose sur des motifs discriminatoires est interdite.
Les affaires du même ordre doivent être jugées devant des juridictions du même ordre.
Voir plus : Procès équitable
Mise en cause l’impartialité d’un acteur de la procédure (juge, témoin ou expert judiciaire) par une partie sans contester la compétence d’une juridiction.
Les membres du ministère public ne peuvent être récusés.
Garantie du droit à un procès équitable
Impartial, le juge doit s’abstenir de tout favoritisme et préjugé dans l’exercice de ses fonctions. Il doit statuer d’après les faits et conformément à la loi.
Pour garantir l’impartialité des magistrats, la loi leur prévoit des incapacités de juger dans certaines affaires.
La loi permet aux parties de mettre en cause la partialité suspectée d’un juge par la procédure de récusation .
Le magistrat récusé ne pourra donc pas siéger à la juridiction de jugement qui aura à connaître l’affaire.
Acte pris par le président de la République consistant à la remise d’une peine définitive et exécutoire prononcée contre un condamné, dans la réduction de sa durée, ou en lui substituant une peine plus faible prévue par la loi.
Juridiction de l’ordre judiciare.
Généralement compétent pour la plupart des conflits portés en justice. Si la loi ne désigne aucune juridiction spécialement compétente, ce sera ce tribunal qui le sera ; dans certains cas, sa compétence est même concurrente par rapport à celle d’autres juridictions.
Il est souvent la première juridiction qui doit examiner une affaire. Ces jugements sont généralement « en premier ressort », c’est-à-dire pour la première fois.
La contestation des jugement rendu par le tribunal de première instance est faite devant la Cour d’appel.
Le tribunal de première instance siège également en degré d’appel pour les jugements rendu en matière de délit par le tribunal cantonal.
Juridiction de l’ordre judiciaire.
Juridiction de premier degré siégeant avec un juge unique compétent pour connaitre des litiges divers en matière civile et en matière pénale.
En matière pénale, le juge cantonal est compétent pour connaitre les contraventions et les délits, à l’exception ceux qui sont de la compétence du Tribunal de première instance.
Voir plus : Organisation judiciaire pénale
Droits que chacun détient en tant qu’être humain, quels que soient la couleur de sa peau, sa nationalité, ses opinions politiques ou ses croyances religieuses, son rang social, son sexe ou son âge.
Loi fondamentale d’un Etat qui définit l’organisation et les séparations du pouvoir politique, ainsi que les droits et les libertés des citoyens ainsi que leurs pbligations envers l’Etat..
Accès des citoyens aux institutions judiciaires équitables, efficaces et responsables qui garantissent la protection des droits, contrôlent les abus de pouvoir et favorisent la résolution des conflits.
Tout personne a droit d’être jugé équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.
Le juge prendra sa décision en application de la loi, après avoir entendu chacune des personnes concernées, dans le respect des procédures.
Plusieurs droits et principes sont liés au droit à un procès équitable:
Tout acte par lequel une douleur ou une souffrance aiguë physique ou mentale, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis.
Est considéré comme torture également le fait d’intimider ou de faire pression sur une personne ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne aux fins d’obtenir des renseignements ou des aveux.
Entre dans le cadre de la torture, la douleur, la souffrance, l’intimidation ou la contrainte infligées pour tout autre motif fondé sur la discrimination raciale.
N’est pas considéré comme torture, la souffrance résultant des peines légales, entraînée par ces peines ou inhérente à elles.
Dans le cadre d’une perquisition, le juge d’instruction peut ordonner la saisie de tout objet ayant un lien avec l’objet de l’information et est utile à la manifestation de la vérité.
Les objets saisis sont immédiatement inventoriés. Un procès-verbal de la saisie est dressé.
Les objets saisis sont clos et placés avec mention de la date de la saisie et le numéro de l’affaire.
Les officiers de police judiciaire n’ont ce pouvoir que dans le cadre de crime ou délit flagrant et en cas de péril.
Le procureur de la République a toujours la faculté de faire rechercher et saisir par réquisition la correspondance adressée à l’inculpé ou émanant de lui même hors le cas de crime ou délit flagrant.
Action pour réparation du préjudice.
La victime d’une infraction, qui a personnellement souffert du dommage causé directement par l’infraction peut agir devant les juridictions civiles pour demander indemnisation.
Cette action peut être également intentée devant la juridiction pénale.
L’action civile se prescrit dans les mêmes conditions et délais que l’action publique résultant de l’infraction qui lui donne ouverture.
Extrait du casier judiciaire comprenant les condamnations pénales définitive prononcée contre une personne bien déterminée.
En Tunisie, on distingue entre 3 types de bulletins :
♦ Bulletin n° 1
♦ Bulletin n° 2
♦ Bulletin n° 3
Principe fondamental de la procédure pénale
La Loi fixe les prérogatives des différentes autorités impliquées dans la procédure pénale.
Elle établit une séparation entre les fonctions :
La séparation des fonctions pénales est une garantie de l’impartialité des juridictions pénales.
Principe fondamental de la procédure pénale.
L’audience se déroule en public afin de permettre aux gens d’y assister, à moins que le tribunal ne décide le huis clos pour des raisons liées à l’ordre public ou aux bonnes mœurs
La publicité de l’audience présente :
Procédure exceptionnelle par laquelle le tribunal décide que le procès se déroule sans public. Seuls les parties intéressées et leurs avocats seront présents.
Une procédure qui se limite aux délibérations. Le prononcé du jugement reste public.
Les cas de huis clos:
Le tribunal décide le huis clos
Voir : Publicité de l’audience
Lorsque l’accusé, régulièrement cité, n’est ni présent, ni représenté par un avocat lors de l’audience, le jugement rendu hors de sa présence est qualifiée de “jugement par défaut”.
Le jugement pris par défaut peut faire l’objet de deux voies de recours : l’opposition ou l’appel.
Jugement rendu à l’issue d’une procédure au cours de laquelle les parties, averties de la date de l’audience, étaient présentes et ont fait valoir leurs moyens de défenses.
Les parties peuvent être avertie de la date d’audience :
Principe reconnaissant l’inadmissibilité de pénétrer par la force dans un domicile ou le perquisitionner, sauf dans des cas limités prévus par la loi suivant des conditions bien définies.
Voie ordinaire de recours qui permet à une personne qui n’est pas satisfaite de la décision judiciaire rendue en premier ressort de demander que son affaire soit réexaminée, en fait et en droit, par une juridiction (supérieure) de deuxième degré.
Principe fondamental consacré par la Constitution Tunisienne.
Il trouve son origine dans la séparation entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
Dans l’accomplissement de leur fonctions, les magistrats doivent agir en toute indépendance. Ils ne sont soumis qu’à l’autorité de la LOI.
Ils règlent les affaires dont ils sont saisis d’après les faits et conformément à la loi, à l’abri de toute pression, restrictions, menaces ou interventions, quel que soit la forme et l’origine.
Il incombe à toutes les institutions, gouvernementales et autres, de respecter l’indépendance de la magistrature.
Aptitude accordée par la loi à une autorité publique pour connaitre et examiner des dossiers particuliers.
♦ Compétence d'attribution (rationa materae)
♦ Compétence personnelle (rationa personae)
♦ Compétence territoriale
Ensemble de droits reconnu par la législation nationale et les normes internationales au profit des personnes incarcérées afin de préserver leur diginité et éviter l’arbitraire et la torture dans leur traitement.
Avis technique émis par une personne compétente relativement à une question particulière indispensable pour statuer dans une affaire.
L’expertise est un moyen de preuve, toutefois l’avis de l’expert ne lie par le tribunal.
Elle consiste à décrire la personnalité de l’inculpé ainsi que sa situation matérielle, familiale ou sociale. Des informations qui pourraient être prise en considération pour décider la suite de la procédure.
Elle est obligatoire en matière criminelle, facultative en matière correctionnelle ou contraventionnelle.
L’enquête de personnalité diffère de l’expertise.
Ordonnance écrite par laquelle, le juge d’instruction délègue (confie) à un autre juge d’instruction exerçant dans le ressort d’un autre tribunal de première instance ou à un officier de police judiciaire de procéder en son nom à des actes d’instruction bien défini dans le cadre d’une information judiciaire.
La commission rogatoire peut être internationale.
Les droits garantis par la Constitution et les instruments internationaux relatifs au droits de l’Homme qui ne peuvent être soumis à aucune restriction quelques soient les circonstances.
Parmi ces droits, on cite:
La Constitution Tunisienne prévoit clairement cette interdiction de restriction pour certains droits : “L’État protège la dignité de l’être humain et son intégrité physique et interdit la torture morale ou physique. Le crime de torture est imprescriptible” et ce conformément à l’article 7 du Pacte international des droits civils et politiques prévoit que “Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.”
Pôle judiciaire spécialisé chargé de l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement dans les infractions économiques et financières complexes.
Sa compétence s’étend sur tout le territoire tunisien.
Il se compose de :
Pôle judiciaire spécialisé chargé des infractions terroristes et des infractions connexes dont la compétence s’étend à l’ensemble du territoire tunisien.
Crée en vertu de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent, il se compose de:
Acte émanant du ministère public par lequel il précise ou indique aux juridictions d’instruction la mesure qu’il leur demande de prendre dans une affaire précise.
Dans le cadre d’une instruction, le ministère publique peut émettre deux types de réquisitoires.
♦ Réquisitoire introductif
♦ Réquisitoire supplétif
Loi n° 2001-52 du 14 mai 2001, relative à l’organisation des prisons
Le détenu doit :
Loi n° 2001-52 du 14 mai 2001, relative à l’organisation des prisons
Nul ne peut être admis en prison qu’en vertu d’un mandat d’amener ou de dépôt ou en exécution d’un jugement ou d’une décision de contrainte par corps.
Lieu d’habitation principal, ainsi que tout lieu dans lequel la personne concernée par la perquisition peut se dire chez elle, quel que soit son titre d’occupation ou l’affectation.
Ensemble des droits et garanties reconnus par la Loi au présumé auteur d’une infraction ou son représentant, pendant toutes les étapes de la procédure, lui permettant de réfuter l’accusation portée contre lui et d’assurer la protection de ses intérêts de manière efficace.
Les juges veillent au respect et à la garantie de ces droits.
Auxiliaire de justice.
Une personne professionnelle à laquelle les autorités compétentes font appel, sur réquisition des juridictions, pour leur fournir son avis technique ou accomplir des travaux.
L’expert judiciaire doit avoir les qualités suivantes :
Juriste, auxiliaire de la justice dont la mission consiste à assister, représenter et défendre les intérêts d’une partie du procès
Avocat commis d’office est un avocat désigné en vue de représenter une partie qui n’a pas de défendeur à son procès dans les affaires criminelles ou dans le cadre de l’assistance judiciaire.
Que ce soit mandaté ou commis d’office, l’avocat doit accomplir parfaitement sa mission.
Acteur de la procédure pénale
Voir plus : Organisation de la profession d’avocat
Le justiciable non satisfait pas une décision ou un jugement a le droit de porter une action devant une juridiction du second degré, à savoir la Cour d’appel pour les jugements rendus par le Tribunal de première instance, et le Tribunal de première instance pour les jugements rendus par les juridictions cantonales.
Le principe du double degré de juridiction est appliqué au niveau des juridictions de jugement pour toutes les affaires correctionnelles.
Pour les affaires criminelles, le principe du double degré de juridiction est appliqué aussi bien au niveau des juridictions d’instruction, à savoir le juge instructeur (premier degré) et la Chambre d’accusation (deuxième degré) ainsi qu’au niveau des juridictions de jugement.
Le principe du double degré de juridiction a été institué en matière pénale par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000.
Magistrat de parquet chargé d’orienter les justiciables désirant connaître une procédure déterminée, le suivi d’un dossier au tribunal ou le déblocage d’une difficulté entravant le cours normal d’une affaire.
Il exerce ses fonctions au siège du tribunal de première instance.
Procédure permettant de chercher et collecter les preuves pour la révélation de la vérité.
Elle se déroule dans le domicile du suspect ou en tout autre endroit où l’on présume pouvoir trouver les éléments utiles à la manifestation de la vérité ou arrêter un suspect ou un prisonnier évadé.
Mesures de la perquisition
Acte par lequel une autorité publique habilitée accuse la réception d’une déclaration, plainte ou dénonciation, constate une infraction ou bien consigne le résultat des opérations réalisées en vue de rassembler des preuves.
Il doit respecter un formalisme prévu par la loi sous peine de nullité.
Le procès verbal est un document officiel.
D’une manière générale, il s’agit de l’intervalle de temps s’écoulant entre l’arrestation et le jugement définitif de condamnation ou d’acquittement.
Cette durée ne peut pas être fixée d’une manière précise. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale s’apprécie au cas par cas et d’une manière globale selon la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes.
Voir plus: Procès équitable
Institution nationale qui vise la promotion et la protection des droits de l’Homme, la consolidation de leurs valeurs, la diffusion de leur culture et la contribution à la garantie de leur exercice.
Son siège est établi à Tunis. Le comité peut instituer des sections à l’intérieur du territoire de la République.
Le Comité est chargé de :
Le Comité établit annuellement un rapport de mission qu’il soumet au président de la République et un rapport national annuel sur la situation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales diffusé au public.
Cas où une personne est contrainte d’agir afin de repousser une circonstance qui exposait sa vie ou ses biens ou la vie de l’un de ses proches à un danger imminent, et lorsque ce danger ne pouvait être autrement détourné.
Procédure de privation de liberté d’une personne, avec autorisation de la loi, pour une courte durée, pour la mettre à la disposition d’une autorité publique.
En cas de flagrance, les officiers de police judiciaire peuvent en faire recours sur ordonnance verbale du procureur de la République.
Sanction pénale infligée par le tribunal contre l’auteur d’une infraction.
Elle dépend du type et de la gravité de l’infraction commise.
On distingue entre :
♦ Peines principales
♦ Peines complémentaires
Phase précédant la mise en mouvement de l’action publique.
♦ Enquête préliminaire
♦ Enquête de flagrance
♦ Durée
Une personne qui n’a pas encore été jugée ou dont la condamnation n’est pas définitive en raison de l’exercice de voies de recours a été accusée d’avoir commis une infraction parce qu’il existe des indices graves ou concordants qui rendent vraisemblable qu’elle y ait pu participer, comme auteur ou comme complice.
Action en justice exercée contre l’auteur d’une infraction visant à le traduire devant une juridiction pénale.
Elle n’est pas subordonnée à l’existence d’une plainte et ne peut être arrêtée ni suspendue par le retrait de la plainte ou la renonciation à l’action civile.
♦ Mise en mouvement de l'action publique
♦ Exercice de l'action publique
♦ Extinction de l'action publique
Voir plus: Opportunité des poursuites
Décision déclarant une personne non coupable de l’infraction dont elle a été accusée.
Aide financière qui permet aux personnes sans ressources ou ayant des revenus modestes d’obtenir la prise en charge par l’Etat de la totalité ou d’une partie des frais d’un procès.
L’aide judiciaire peut être octroyée en matière pénale dans les conditions prévues par la loi et après étude du dossier déposé ou adressé au bureau d’aide judiciaire.
Pour les infractions de faible gravité, le procureur de la République (Ministère public) peut décider à l’encontre de l’auteur de l’infraction une mesure qui remplace les poursuites pénales devant un tribunal.
Condamnation pécuniaire qui consiste dans l’obligation de verser une somme d’argent prononcée par le tribunal pénal et fixée par la loi au Trésor Public.
L’amende s’applique aux personnes physiques majeures et mineures ainsi qu’aux personnes morales.
Professionnels du droit qui concourent au fonctionnement de la justice et exercent une profession libérale (avocats, huissiers de justice, experts judiciaires…)
Magistrat du parquet qui représente le ministère public devant la Cour d’appel et la Cour de cassation.
Relevé des condamnations pénales définitives prononcées pour les délits et les crimes.
Ces informations sont regroupées au service d’identité judiciaire du ministère de l’Intérieur et communiquées sous forme d’extraits appelés “bulletins“.
Moment de la procédure au cours duquel une juridiction prend connaissance des prétentions des parties, instruit le procès, entend les plaidoiries et rend son jugement.
Le Procureur de la République ou l’un de ses Substituts assiste à l’audience.
Les audiences sont publiques à moins que le tribunal ne décide le huis clos, soit d’office, soit à la demande du ministère public pour sauvegarder l’ordre public ou les bonnes mœurs.
Les audiences se tiennent au tribunal, toutefois, pour les infractions terroristes et celle de traite de personnes, le président du tribunal peut, en cas de danger imminent et si les circonstances l’exigent, ordonner la tenue de l’audience dans un lieu autre que son lieu habituel, en prenant les mesures nécessaires pour garantir le droit du suspect à la défense.
Voie de recours devant la Cour de cassation contre les décisions et jugements rendue sur le fond et en dernier ressort pour incompétence, excès de pouvoir, violation ou fausse application de la loi.
La Cour de cassation ne se prononce par contre pas à nouveau sur le fond. Elle examine et vérifie la bonne application de la Loi.
La Cour de cassation ne rend pas des décisions de condamnation ou d’acquittement ou d’emprisonnement ou de libération.
Elle confirme le jugement/ décision contesté (e) ou l’infirme et le renvoie dans tous les cas au tribunal qu’il l’a rendu.
Le pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de 10 jours à dater du / de :
Pour le procureur général près la Cour de cassation, le délai est de 60 jours à compter du jour du prononcé de la décision.
En cas de condamnation à mort, le délai est de 5 jours seulement.
Le pourvoi contre les arrêts de la chambre d’accusation est formé dans les 4 jours à compter du jour où le demandeur en cassation en a reçu notification ou en a pris connaissance.
Structure de la cour d’appel, composée de magistrats chargés d’examiner les recours en appel contre les décisions rendues par le juge d’instruction et contrôle leur régularité.
La chambre d’accusation est saisie d’office en cas de crime.
Suite à une plainte, le procureur de la République (Ministère public) peut décider de ne pas exercer l’action publique, c’est-à-dire de ne pas déclencher de poursuites pénales contre le suspect.
Cette décision qui doit être motivée : auteur non identifié, absence ou insuffisance de preuve, retrait de plainte…
Décision prise par le ministère public de traduire l’inculpé d’un délit ou d’une contravention devant le juge cantonal ou le tribunal de première instance ou le juge d’enfant pour jugement.
Cette décision ne peut pas être prise en cas de crime.
La citation directe ne concerne que les suspect dont l’identité est connue.
Décision de justice déclarant une personne coupable d’avoir commis une infraction et prononçant une peine.
Acte judiciaire ayant épuisé toutes les voies de recours. Il ne peut être remis en question que par révision.
Personne faisant objet d’un jugement définitif la déclarant coupable d’avoir commis une infraction pénale.
Mesure permettant au juge d’instruction ou au juge de juridiction lors de l’audience de mettre en présence plusieurs personnes, pour qu’elles s’expliquent sur des faits dont elles donnent des versions différentes.
Les officiers de police ou de la garde nationale ayant la qualité de police judiciaire peuvent y faire recours en cas de flagrance ou dans le cadre d’une commission rogatoire.
Procédure suivie dans le cas où le condamné ne peut pas assurer le recouvrement de l’amende et des frais ou s’il refuse d’accomplir le travail d’intérêt général ou rompt sans motif légitime.
La contrainte par corps ne peut être exercée contre :
Durée d’exécution :
La durée totale ne doit pas excéder deux ans d’emprisonnement.
La durée totale ne doit pas excéder 10 mois d’emprisonnement.
Juridiction judiciaire du second degré qui réexamine une affaire déjà jugée par un tribunal de première instance.
Juridiction suprême des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il y en a une seule installée à Tunis. Elle ne s’agit pas d’un troisième degré de juridiction puisque son rôle n’est pas de rejuger une affaire, mais de contrôler que les décisions de justice ont été rendues en conformité avec les règles de droit.
Concertation obligatoire avant toute décision que doit rendre une juridiction de jugement.
La délibération est secrète et il ne doit en subsister aucune trace écrite.
Seuls les juges qui ont assisté aux débats peuvent y participer.
Acte par lequel une personne signale à l’autorité compétente une infraction dont on n’est pas lésé commise par une tierce personne.
La loi oblige dans certains cas à se porter dénonciateur, sous peine de sanction.
Procédure selon laquelle l’Etat requis livre une personne arrêtée sur son territoire à l’Etat requérant qui la réclame pour exercer contre elle des poursuites pénales ou lui faire exécuter une peine.
Mesure exceptionnelle de privation de liberté ordonnée contre un inculpé.
♦ Qui peut être mis en détention préventive ?
♦ Quelle est l'autorité compétente ?
♦ Par quel moyen ?
♦ Quelle est la sanction en cas d'inobservation de formalités ?
Infraction en train de se commettre ou qui vient de se commettre et constaté par les officiers de la police judiciaire.
Il y a crime ou délit flagrant :
Mesure d’instruction consistant à poser des questions à l’inculpé par le juge d’instruction ou le juge de juridiction afin d’obtenir tous éclaircissements sur les faits qui lui sont reprochés.
♦ Interrogatoire de première comparution
♦ Interrogatoire de fond
Magistrat de siège par opposition au magistrat de ministère public (parquet).
Magistrat intervenant après un jugement pénal pendant l’exécution des peines et après la sortie de prison, en cas de peines d’emprisonnement.
Il contrôle les conditions d’exécution des peines privatives de liberté et peut proposer de faire bénéficier certains détenus de la libération conditionnelle.
Magistrat.
Il est saisi suite à une désignation de la part du procureur de la République des affaires pénales les plus graves pour instruire sur les faits reprochés. Il procède aux différents actes de l’instruction pour révéler la vérité.
Il exerce ses fonctions dans le tribunal de première instance.
Mise en liberté anticipée, et sous contrôle du juge de l’exécution des peines, d’un condamné qui a purgé une partie de la peine ou du total des peines.
Pour les condamnés primaires, la fraction de la peine doit être supérieure ou égale à la moitié de la durée de la peine ou des peines encourues. Toutefois, la durée de la peine accomplie par le condamné ne doit pas être inférieure à trois mois.
Pour les condamnés ayant des antécédents judiciaires, elle doit être supérieure ou égale aux deux tiers de la durée de la peine ou des peines. Toutefois, la durée de la peine accomplie par le condamné ne doit pas être inférieure à six mois.
Pour les condamnés à l’emprisonnement à vie, le temps d’épreuve est de quinze ans.
Mettre en liberté un accusé qui est en détention préventive et dont l’affaire à laquelle est inculpé est toujours en cours.
Elle est ordonnée par le juge d’instruction après avis du procureur de la République, avec ou sans cautionnement.
Le cautionnement consiste, soit dans le dépôt d’une somme en numéraire, de chèques certifiés ou titres garantis par l’État soit dans l’engagement pris par une personne offrant une solvabilité suffisante de faire représenter l’inculpé à tous les actes de la procédure ou, à défaut, de verser au trésor la somme déterminée par le juge.
Mandat judiciaire émis par le juge d’instruction visant à arrêter le prévenu et le mettre en prison ou dans un centre s’il s’agit d’un mineur.
Ce mandat est émis généralement après l’interrogatoire du prévenu suite auquel il a pu collecter des indices sur son implication dans la commission de l’infraction. Ce mandat est pris sur avis du procureur de la République.
Mesure exceptionnelle de privation de liberté à laquelle les officiers de la police judiciaire en font recours pour la nécessité de l’enquête.
La garde à vue est strictement réglementée par la loi et son exécution est contrôlée par le ministère public.
! La décision de la garde à vue n’est pas susceptible de recours.
♦ Formalités
♦ Qui peut être placé en garde à vue ?
♦ Qui est habilité à placer le suspect en garde à vue ?
♦ Quelles sont les raisons de placement en garde à vue ?
♦ Pour quelle durée ?
♦ Où est-elle exécutée ?
♦ Que se passe-il à la fin de la garde à vue ?
Fonctionnaire de justice, chargé d’assister les magistrats dans leur mission.
Il enrôle, créé et enregistre les dossiers des affaires pénales, prévient les parties des dates d’audience et les informe des décisions judiciaires et des jugements qui les concernent. Il dresse les procès-verbaux, met en forme les décisions et assiste le juge lors des audiences.
Il exerce ses missions sous le contrôle d’un greffier en chef.
La phase de la procédure pénale qui précède un jugement et au cours de laquelle le juge d’instruction, sous le contrôle de la Chambre d’accusation, procède aux investigations permettant la manifestation de la vérité, rassemble et apprécie les preuves, entend et interroge les personnes impliquées ou poursuivies et les témoins et décide de la suite à donner à l’affaire instruite.
L’instruction est obligatoire en matière de crime et est facultative en matière de délit et de contravention.
Mandat judiciaire émis par le juge d’instruction visant à amener une personne au bureau d’instruction pour qu’il fasse sa déposition dans le cadre d’une affaire dont il est saisi.
Ce mandat peut concerner aussi bien un prévenu en liberté qui, bien convoqué régulièrement, n’a pas assisté qu’un témoin qui n’a pas assisté après la deuxième convocation.
Mesure facultative qui permet de proposer une conciliation entre la victime et l’auteur de l’infraction ou son représentant légal pour mettre fin aux poursuites, au procès ou à l’exécution de la peine et bien évidement réparer le préjudice subi.
Pour y faire recours, la médiation nécessite la présence de trois éléments :
Une personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction commise par une autre personne.
Toute personne est présumée innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité, au cours d’un procès équitable qui lui assure toutes les garanties nécessaires à sa défense en cours de poursuite et lors du procès.
Dès lors, en absence d’un jugement définitif, les autorités publiques doivent éviter de faire des déclarations publiques pour la culpabilité d’un individu.
La culpabilité d’une personne doit être prouvée hors de tout doute raisonnable.
Ensemble des magistrats établis près les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, chargés de représenter les intérêts de la société et de veiller au respect de l’ordre public et à l’application de la loi. Ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du ministre de la Justice.
♦ COMPÉTENCES
♦ COMPOSITION
Ce principe accorde la liberté au procureur de la République d’apprécier:
Toutefois, il ne dispose pas d’une liberté absolue à cet égard, il peut être obligé à :
Participation de la victime au procès pénal.
♦ La victime met en mouvement l'action publique
♦ La victime intente son action en réparation de préjudice devant la juridiction pénale
! Il est à noter que la constitution de la partie civile n’est pas admise devant les juridictions pour enfants (Art. 70 CPE).
Magistrat, chef du parquet (ou ministère public) auprès d’une cour d’appel ou de la Cour de cassation.
Acte par lequel une victime d’une infraction porte celle-ci à la connaissance des autorités compétentes. La plainte peut être écrite ou verbale.
La plainte doit être rédigée en langue arabe.
»» Qui peut porter plainte ?
»» Quels sont les délais pour porter plainte ?
»» Quelle est l'autorité compétente ?
Ensemble des structures judiciaires et non judiciaires relevant de l’autorité exécutive habilitées chargées de constater les infractions, poursuivre, rechercher et arrêter leurs auteurs et les traduire devant la justice.
Les officiers de la police judiciaire exercent leurs fonctions sous l’autorité du Procureur Général et des avocats généraux près des cours d’appel.
Outre les agents des forces de sécurité intérieure, la police judiciaire est exercée par d’autres autorités fixées et définies par la loi :
“Art. 10 Code de procédure pénale – La police judiciaire est exercée sous l’autorité du procureur Général et, dans chaque ressort de Cour d’Appel, des avocats Généraux par :
Magistrat, chef du parquet (ministère public) auprès du tribunal de première instance.
♦ Prescription de l'action publique
♦ Prescription de la peine pénale
Condition aggravante de peine.
Situation d’un individu déjà condamné qui commet, une deuxième infraction avant qu’un délai de cinq ans ne soit écoulé depuis que la première peine a été subie, remise ou prescrite.
Le délai est de dix ans, si les deux infractions emportent une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à dix ans.
La partie non satisfaite d’une décision ou d’un jugement peut, selon le cas et dans les délais, interjeter appel, faire opposition, se pourvoir en cassation ou faire une demande en révision devant la juridiction compétente.
Magistrats de Parquet (Ministère public) placés sous l’autorité du procureur. Il se charge des dossiers qu’il lui soumet et représente le Ministère public lors des audiences.
Toute personne envers de laquelle il y a des doutes, même minimes, quant à sa participation à l’infraction objet d’enquête.
Structure juridictionnelle d’ordre judiciaire ayant pour fonction à se prononcer sur la culpabilité d’un auteur présumé d’une infraction, puis, le cas échéant, à déterminer la peine en fonction de la gravité des faits reprochés, et ce dans la limite de ce qui est prévu par la législation pénale.
Tribunal cantonal
Tribunal de première instance
Personne ayant subit personnellement et directement un préjudice physique, moral ou matériel, du fait d’une infraction pénale.
La législation pénale tunisienne ne définit pas la “victime”.
Mesure consistant à remplacer la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal par une réparation pécuniaire que doit payer le condamné à celui qui a subi un préjudice personnel et direct de l’infraction.
Le montant de la réparation ne peut être inférieur à vingt dinars ni supérieur à cinq milles dinars nonobstant le nombre des personnes lésées.
Il est exigé pour le prononcé d’une peine de réparation pénale que le jugement soit rendu d’une manière contradictoire et que l’inculpé n’ait pas été condamné auparavant à une peine de réparation pénale ou d’emprisonnement.
L’exécution de la peine de réparation pénale doit être effectuée dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la date de l’expiration du délai d’appel pour les jugements rendus en premier ressort ou de la date du prononcé du jugement définitif.
Peine alternative à l’incarcération qui consiste en un travail non rémunéré accompli dans les établissements publics ou dans les collectivités locales ou dans les associations agréées par la loi par une personne condamnée, majeure ou mineure.
Le travail d’intérêt général nécessite l’accord du condamné.
Cette peine est applicable pour toutes les contraventions et certains délits fixés par la loi.
Le travail accompli qui doit présenter une utilité pour la société ainsi que des perspectives d’insertion sociale ou professionnelle pour le condamné.
Les personnes condamnées à un travail d’intérêt général bénéficient du régime particulier de la sécurité sociale pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de travaux dont on leur demande l’exécution.
Il peut être effectué au profit :