La compétence territoriale du juge des enfants est celle du tribunal de première instance où il exerce.
Le tribunal de première instance à saisir se détermine par la résidence habituelle de l’enfant, de ses parents ou tuteur, ou par le lieu de l’infraction, ou par l’endroit où l’enfant aura été trouvé, ou par le lieu où il a été placé, soit à titre provisoire, soit à titre définitif.
La juridiction saisie peut se dessaisir au profit d’une autre juridiction du même ordre, si l’intérêt de l’enfant l’exige.
Le juge des enfants est saisi suite à un renvoi de la part du :
- Procureur de la République
- Juge d’instruction pour enfants
- Chambre d’accusation pour enfant
- Dessaisissement de la part du procureur de la République ou du juge d’instruction de justice militaire.
1. La phase préparatoire:
Le juge des enfants effectue par lui-même ou charge une des personnes habilitées à cet effet, toutes diligences et investigations utiles, pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité de l’enfant, ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation et sa protection.
A cet effet, le juge des enfants procède tout en considérant l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le recours aux commissions rogatoires est exceptionnel.
Le juge des enfants recueille, par l’enquête sociale, tous les renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur la personnalité et les antécédents de l’enfant, son assiduité, sa conduite à l’école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé, et de son éducation. Il ordonne si nécessaire, la constitution d’un dossier médical qui sera joint au dossier social. Ce dossier comprend un examen médical et un examen médico-psychologique de l’enfant.
Le rapport doit comporter nécessairement les avis des spécialistes et des propositions constructives de nature à éclairer la juridiction saisie dans ses décisions et les mesures nécessaires appropriées.
2. Le jugement
Le juge des enfants, en chambre des délibérés et en présence de toutes les parties concernées y compris l’enfant, le ministère public et la partie lésée doit débattre du sort de l’affaire et des mesures à entreprendre.
Le juge des enfants peut:
- Classer l’affaire par décision motivée et déférer le dossier, le cas échéant au juge de la famille.
- Renvoyer l’enfant devant le juge d’instruction si l’affaire le nécessite.
- Se saisir lui-même de l’affaire, en qualité de juge de fond, et le renvoyer à l’audience de jugement.
- avant de se prononcer sur le fond de l’affaire, ordonner à titre provisoire le placement de l’enfant dans un établissement spécialisé ou décider sa mise en liberté surveillée, en vue de statuer, après une période de mise à l’épreuve renouvelable dont la durée est fixée dans la même ordonnance.
- Il peut exceptionnellement, lorsque le dossier du fait commis et celui de la personnalité de l’enfant, leur paraîtront l’exiger, prononcer à l’égard de l’enfant âgé de plus de quinze ans, une sanction pénale. En ce cas, la peine s’exécute dans un établissement adapté et spécialisé.
- Si la contravention est établie, le juge des enfants peut soit simplement admonester l’enfant, soit le condamner à une peine d’amende prévue par la loi s’il est solvable, soit le placer le cas échéant sous le régime de la liberté surveillée.
3. Exécution du jugement
Le juge des enfants est chargé de superviser les mesures et peines qu’il prononce, ainsi que celles prononcées par le tribunal pour enfants.
Il est tenu de suivre les décisions prononcées à l’égard de l’enfant, avec la collaboration des services concernés, et ce en visitant ce dernier pour se rendre compte de son état, du degré d’acceptation de la mesure décidée, et d’ordonner le cas échéant des examens médicaux ou psychologiques ou des enquêtes sociales.
Le juge des enfants peut, soit d’office soit à la requête du ministère public, de l’enfant, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, statuer immédiatement sur les différentes difficultés d’exécution et sur tous les cas fortuits.
Hormis les cas cités, il doit revoir le dossier de l’enfant une fois par semestre au maximum, dans le but de réviser la mesure prononcée, et ce, soit d’office, soit à la requête du ministère public, de l’enfant, de ses parents, de son tuteur, de la personne qui en a la garde, de son avocat ou du directeur de l’établissement où il est placé.
Toutefois, il ne peut changer une mesure préventive par une peine corporelle. Le contraire reste permis.
Le juge des enfants peut, à tout moment, et sur la requête de l’enfant, de ses parents, de son tuteur ou de son gardien changer les mesures préventives ou pénales qui ont été rendues, si elles ont été rendues par défaut ou si elles sont devenues définitives par expiration des délais d’appel.
Le juge des enfants peut dans tous les cas ordonner l’exécution provisoire de ses décisions nonobstant appel.
Sont susceptibles d’appel devant le président du tribunal pour enfants :
- Les décisions relatives aux mesures provisoires ordonnées soit par le juge pour enfants, ou par le juge d’instruction pour enfants.
- Les jugements sur le fond, rendus en matière correctionnelle en premier degré par le juge des enfants
L’appel peut être interjeté soit par l’enfant ou son représentant légal ou représentant du ministère public.
Le tribunal établit les faits sur la base du dossier d’instruction, entend les parties et les témoins nécessaires à son appréciation du cas. Le Ministère public soutient l’accusation. Puis les avocats plaident leurs causes. Au terme des plaidoiries, l’accusé a le droit de s’exprimer. Enfin, le jugement est rendu.