
Juge d’instruction
Lorsque le procureur de la République décide d’engager des poursuites et ordonne l’ouverture d’une information, il désigne un juge d’instruction qui lui charge du dossier.
Juge d’instruction
♦ Qui est-il ?
- Un magistrat de 2ème grade, un magistrat de siège et n’appartient pas au Parquet.
- De formation juridique (Licence minimum), il doit intégrer obligatoirement l’Institut supérieur de la magistrature (ISM) entant qu’auditeur de justice au moyen d’un concours d’entrée sélectif.
Une fois admis, il suit une formation de 2 ans (théorique et pratique).
♦ Quelles sont ses prérogatives ?
Il est investi des pouvoirs très étendus en matière d’instruction. Il est chargé de :
- instruire les procédures pénales, de rechercher diligemment la vérité (confirmation ou négation de l’accusation) et de constater tous les faits qui serviront à la juridiction de jugement pour fonder sa décision : faire des constatations sur les lieux, effectuer des visites domiciliaires et saisir les pièces à conviction, ordonner les expertises…
- interroger les suspects et procéder aux confrontations ;
- entendre les témoins, les victimes, les parties lésées ;
- vérifier l’identité du suspect et rechercher ses antécédents (soumission à l’examen de l’identité judiciaire) ;
- émettre les mandats judiciaires (dépôt, amener …)
- Il peut commettre rogatoirement les officiers de police judiciaire pour les actes de sa fonction, à l’exception des mandats judiciaires.
Toutefois, il ne peut commettre rogatoirement les officiers de police judiciaire qu’après interrogatoire du suspect, à l’exception des cas de flagrances.
- Bien qu’il soit un magistrat de siège, le juge d’instruction ne peut pas participer au jugement des affaires dont il a instruit.
- Il exerce également les fonctions de la police judiciaire.
♦ Quelle décision peut-il prendre ?
Par une ordonnance motivée, le juge d’instruction peut prendre les décisions judiciaires qui touchent à l’intérêt de l’une des parties au procès, dont certaines sont provisoires et une de clôture:
- Les mandats judiciaires (de dépôt, d’arrêt, d’amener)
- la décision de placer l’accusé en détention préventive
- la décision de prolonger la durée de la détention
- la décision de mettre l’accusé détenu en liberté provisoire
- la décision de refus de la demande de libération provisoire …
- et la décision de clôture.
Les décisions judiciaires émanant du juge d’instruction sont susceptibles d’appel devant la chambre d’accusation.
♦ Comment est-il saisi ?
- Il est saisi irrévocablement par le réquisitoire d’information émis par le procureur de la République.
- Il peut être également saisi par du plaignant par sa constitution en partie civile.
♦ Principaux partenaires
- Les procureurs de la République et leurs substituts ;
- Les avocats généraux ;
- Les experts judiciaires ;
- Les magistrats de la chambre d’accusation,
- Les juges,
- Les officiers de la police judiciaires ;
- Les agents du service pénitencier ;
- Les greffiers du tribunal.